Art. R226-3, Code pénal
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L5107LTC
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les personnes / TITRE « La violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée » Abonnés
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