Art. R226-1, Code pénal

Art. R226-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L5142LTM

La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document