Art. R226-1, Code pénal
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L5142LTM
La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Cité dans la RUBRIQUE harcèlement / TITRE « La preuve illicite dans le cadre du contentieux prud’homal » / le point sur... / la lettre juridique n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances » Abonnés