Art. R131-52, Code pénal

Art. R131-52, Code pénal

Lecture: 1 min

L0039H3T

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document