Art. R131-51, Code pénal

Art. R131-51, Code pénal

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L0038H3S

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

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