Art. 715-4, Code pénal

Art. 715-4, Code pénal

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L1753AMU

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

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