Art. 712-1, Code pénal

Art. 712-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L2337AMI

Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :

" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document