Art. 712-1, Code pénal
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L2337AMI
Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :
" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Le parquet face aux aménagements de peine » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés