Art. 511-8-2, Code pénal
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L0044LDY
Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaires, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Regard sur le droit pénal depuis le 1er mars 1994 » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés