Art. 511-25-1, Code pénal

Art. 511-25-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L5858IA9

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;

2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document