Art. 511-25, Code pénal
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L4357L7I
I. – Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
2° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Regard sur le droit pénal depuis le 1er mars 1994 » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection de l'embryon humain » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / synthèse Abonnés