Art. 511-22, Code pénal
Lecture: 1 min
L5859IAA
Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection de l'embryon humain » Abonnés