Art. 511-22, Code pénal

Art. 511-22, Code pénal

Lecture: 1 min

L5859IAA

Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document