Art. 461-3, Code pénal

Art. 461-3, Code pénal

Lecture: 1 min

L9379IMC

Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document