Art. 450-2, Code pénal

Art. 450-2, Code pénal

Lecture: 1 min

L1735AM9

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document