Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « La fausse monnaie »Abonnés