La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Regard sur le droit pénal depuis le 1er mars 1994 » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024Abonnés