Art. 434-35, Code pénal
Lecture: 1 min
L2699MCX
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les qualités de la loi pénale / TITRE « Le principe de légalité de la loi par renvoi à d'autres sources » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le recel / TITRE « La preuve de l'intention » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « L'évasion » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés