Art. 434-30, Code pénal
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L0479DZR
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
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