Art. 433-25, Code pénal
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L2372IEL
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Projet de Directive anticorruption : analyse comparée au regard du droit français » / focus / lexbase pénal n°67 du 25 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique commise par les particuliers » Abonnés