Art. 433-24, Code pénal
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L3353ISY
En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'administration publique commise par les particuliers » Abonnés