Art. 433-22-1, Code pénal
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L7563MM3
Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (avril 2024 - septembre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés