La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Projet de Directive anticorruption : analyse comparée au regard du droit français » / focus / lexbase pénal n°67 du 25 janvier 2024Abonnés