Art. 432-8, Code pénal
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L1752AMT
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'absence de caractérisation du délit de violation de domicile à défaut de précision sur l'implication personnelle des prévenus » / jurisprudence / lexbase droit privé n°657 du 2 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les abus d'autorité et les atteintes à l'inviolabilité du domicile » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés