Art. 422-5, Code pénal
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L2258IED
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Dissolution d'une association pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » / brèves / lexbase droit privé n°572 du 29 mai 2014 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les dispositions particulières au terrorisme » Abonnés