Art. 421-8, Code pénal
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Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cité dans la RUBRIQUE terrorisme / TITRE « Au tournant de la punitivité en matière terroriste - À propos de la loi du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine et de la décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020 » / le point sur... / lexbase pénal n°31 du 29 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les sanctions pénales » Abonnés