Art. 421-2-1, Code pénal

Art. 421-2-1, Code pénal

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L1874AMD

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

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