Art. 414-7, Code pénal

Art. 414-7, Code pénal

Lecture: 1 min

L2290IEK

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document