Art. 324-9, Code pénal
Lecture: 1 min
L9505IYP
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Inconstitutionnalité du statut du tiers propriétaire lors de la phase de jugement » / jurisprudence / lexbase pénal n°38 du 20 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Améliorer la lutte contre le blanchiment - Choisir les peines en matière de lutte contre le blanchiment » / focus / lexbase pénal n°24 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Circulaire du 22 mai 2014, relative à la fraude fiscale : le Gouvernement s'engage toujours plus dans la lutte contre la fraude fiscale » / textes / lexbase fiscal n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le blanchiment / TITRE « Les peines complémentaires » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par l’administration compétente » Abonnés