Art. 323-6, Code pénal
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L2207IEH
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Le clair-obscur autour du délit d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite » / focus / lexbase pénal n°68 du 29 février 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données / TITRE « ETUDE : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données » Abonnés