Art. 322-18, Code pénal

Art. 322-18, Code pénal

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L3763HGH

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

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