Art. 322-17, Code pénal

Art. 322-17, Code pénal

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L2048IEL

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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