Art. 321-8, Code pénal
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L1930AMG
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
Cité dans la RUBRIQUE administrateurs judiciaires / TITRE « Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire » / brèves / le quotidien du 17 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le recel / TITRE « La preuve de l'intention » Abonnés