Art. 314-13, Code pénal
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L2320IEN
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'abus de confiance et les infractions voisines / TITRE « La répression du détournement de gage ou d'objet saisi » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'abus de confiance et les infractions voisines / TITRE « L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité » Abonnés