Art. 313-9, Code pénal
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L3853ISI
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « La reconnaissance implicite d'un droit voisin au profit du producteur de spectacles » / jurisprudence / lexbase affaires n°335 du 18 avril 2013 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / TITRE « Les sanctions encourues pour escroquerie » Abonnés