Art. 313-6-1, Code pénal
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L3176MIH
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / TITRE « La mise à disposition du bien d’autrui » Abonnés