Art. 313-6, Code pénal
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L7922IQH
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
Est puni des mêmes peines :
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / TITRE « Les entraves à la liberté des enchères » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les enchères publiques (CPCEx, art. L. 322-5), le principe de liberté des enchères (C. pén., art. 313-6) » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / synthèse Abonnés