Art. 312-15, Code pénal
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L2136IET
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le vol, l'extorsion et les infractions assimilées / TITRE « La répression de l’extorsion » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le vol, l'extorsion et les infractions assimilées / TITRE « La répression du chantage » Abonnés