Art. 311-3-1, Code pénal
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L8063MAU
Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Responsabilité pénale et sécurité intérieure : la loi est publiée » / brèves / le quotidien du 31 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le vol, l'extorsion et les infractions assimilées / TITRE « Les sanctions encourues pour vol » Abonnés