Art. 227-9, Code pénal
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L1855AMN
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « Le principe de l'incrimination du refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et les peines encourues » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « La soustraction d'un enfant mineur par un ascendant » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / synthèse Abonnés