Art. 227-4-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L2326IEU
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « Les peines encourues par les personnes reconnues coupables d'abandon de famille » Abonnés