Art. 227-30, Code pénal

Art. 227-30, Code pénal

Lecture: 1 min

L2015AML

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document