Art. 227-23-1, Code pénal
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Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Pratique du « caming » : en l’absence de contact physique, pas de prostitution » / brèves / le quotidien du 20 mai 2022 Abonnés