Art. 227-22-2, Code pénal
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L2647L4S
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle, le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende si les faits ont été commis en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Ordre et désordres du droit pénal (spécial) de la cybercriminalité » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés