Art. 227-17-2, Code pénal
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille / TITRE « Les peines complémentaires encourues par les personne reconnues coupables de maltraitance de mineur » Abonnés