Art. 226-23, Code pénal
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L4519LNP
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « La conservation et la mise en mémoire de données à caractère personnel » Abonnés