Art. 225-4-6, Code pénal
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L2384IEZ
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Traite des êtres humains : rappel des conditions d'octroi d'un titre de séjour pour les victimes » / brèves / lexbase public n°483 du 7 décembre 2017 Abonnés