Art. 225-4, Code pénal
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L2272IEU
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Numéro spécial "Femmes Avocates : Égalité et sororité" - Genre et discriminations dans la profession d'avocat : entre défis systémiques et actions concrètes » / le point sur... / lexbase avocats n°334 du 8 mars 2023 Abonnés
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