Art. 225-18-1, Code pénal

Art. 225-18-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L7881LCU

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document