Art. 225-16, Code pénal
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L2030IEW
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Caractérisation des délits de mise à disposition de locaux impropres à l'habitation, et de soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine » / brèves / lexbase droit privé n°803 du 21 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne / TITRE « La répression du fait de soumettre une personne à des conditions de travail et d'hébergement indignes » Abonnés