Art. 225-12-6, Code pénal
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L1560DD7
L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « L'état de fragilité, nouvelle catégorie de contractants en droit français ? A propos de l'article 9 ter du projet de loi relatif à la consommation » / textes / lexbase affaires n°368 du 6 février 2014 Abonnés
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction lors de l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Les infractions commises par l’employeur ou son délégataire » Abonnés