Art. 224-5-2, Code pénal
Lecture: 1 min
L6573IXQ
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/audience criminelle / TITRE « L’intervention du jury criminel : un principe constitutionnel ? » / focus / la lettre juridique n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les conditions de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en matière criminelle » / jurisprudence / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / TITRE « La prévision de l’infraction au sein des listes prévues » Abonnés