Art. 224-10, Code pénal

Art. 224-10, Code pénal

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L6571IXN

Les personnes physiques coupables des crimes prévus par les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

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